Legislator Jurisprudence & Législation
2500910 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture of [Location]: Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2500910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought judicial review to annul a prefecture's decision ordering his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, both issued on September 20, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the 48-hour deadline for challenging the departure order, which was notified the same day it was issued, had long expired; furthermore, the request to abrogate the re-entry ban was procedurally flawed as the court lacks jurisdiction to order abrogation and the petitioner failed to allege or demonstrate that he first requested such abrogation from the administrative authority based on a change in factual or legal circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tunisian National v. Prefecture of [Location]: Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the 48-hour deadline for challenging the departure order, which was notified the same day it was issued, had long expired; furthermore, the request to abrogate the re-entry ban was procedurally flawed as the court lacks jurisdiction to order abrogation and the petitioner failed to allege or demonstrate that he first requested such abrogation from the administrative authority based on a change in factual or legal circumstances.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs (frais irrépétibles) was rejected as a consequence of the main application being dismissed.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Loustalot-Jaubert, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-5 du code de justice administrative
Selon le II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative alors en vigueur : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main application (recours) against the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main application (recours) against the administrative decision.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court applied this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (frais irrépétibles) was rejected as a consequence of the main application being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'abroger la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est un ressortissant tunisien né le 1er septembre 1993. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative alors en vigueur : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2023 a été notifiée au requérant le même jour et mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours de quarante-huit heures pour saisir la juridiction administrative prévu par les dispositions alors en vigueur citées au point précédent était expiré à la date d'enregistrement de la requête.

5. D'autre part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer l'abrogation d'un acte administratif individuel, au demeurant non créateur de droit, dont la légalité est contestée devant lui. Par suite, les conclusions à fin d'abrogation présentées par M. B dirigées contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

6. A supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il résulte des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à l'intéressé, qui s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français à la condition de démontrer qu'un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B aurait présenté une demande au préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise à son encontre le 20 septembre 2023.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 21 février 2025

Le magistrat désigné,

signé

P. LOUSTALOT-JAUBERT

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière