Family Residence vs. Expulsion Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the suspension of an administrative order compelling the individual to leave French territory within thirty days, based on the applicant's assertion that their entire family resides, works together, and lives in the same dwelling in France. The administrative judge summarily rejected the request via an ordinance, reasoning that the application, which merely offered general claims about family ties and employment without sufficient supporting detail, was manifestly unfounded and failed to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus warranting dismissal under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Residence vs. Expulsion Order Suspension: The administrative judge summarily rejected the request via an ordinance, reasoning that the application, which merely offered general claims about family ties and employment without sufficient supporting detail, was manifestly unfounded and failed to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus warranting dismissal under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme A is rejected.
Used to justify the dismissal of the request via a motivated order without applying the contradictory hearing procedure because the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que toute sa famille réside en France, que tous ses membres travaillent dans la même entreprise et vivent sous le même toit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 février 2025, le préfet de Vaucluse a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La requête de Mme A qui se borne à indiquer en quelques lignes de termes généraux qu'elle a toute sa famille en France qui travaille dans la même entreprise depuis plus trois ans et réside dans le même logement ne soulève pas de moyen assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et apparait donc manifestement infondée. Il y a donc lieu de la rejeter par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,