Family Allowance Fund v. Claimant (Inadmissible Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against the family allowance fund, but the Administrative Tribunal of Dijon dismissed the request via an order because the submitted application was unintelligible, preventing the judge from fulfilling their duties, thus constituting a manifestly inadmissible request under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, warranting outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Claimant (Inadmissible Application): 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, warranting outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the appellant's manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête produite par M. B est, dans son ensemble, inintelligible et ne permet pas au juge d'exercer son office. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
cc