Late Compliance with Permit Renewal Order and Refusal of Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order to reconsider a rejected residency permit renewal and a subsequent order imposing a daily penalty for non-compliance, the applicant requested the liquidation of the accrued fine and reimbursement of legal costs, arguing the administration executed the initial order late. The court noted the renewal decision was finally made on January 27th, following notification of the penalty order on January 7th, deeming this execution, despite the delay, sufficient under the circumstances to refuse the liquidation of the penalty imposed by the previous order, and also rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Late Compliance with Permit Renewal Order and Refusal of Fine Liquidation: The court noted the renewal decision was finally made on January 27th, following notification of the penalty order on January 7th, deeming this execution, despite the delay, sufficient under the circumstances to refuse the liquidation of the penalty imposed by the previous order, and also rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request to liquidate the penalty (astreinte).
This article, cited in the request and discussed in the reasoning, governs the liquidation of penalties (astreintes) in case of non-execution or late execution.
This dismisses the remainder of the claimant's requests, including the request for costs under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celui-ci dans un délai de deux mois à compter la notification d'ordonnance et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, à titre accessoire, valable pendant ce réexamen.
Par une ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a assorti l'injonction de réexamen de la demande de renouvellement d'un titre de séjour de M. B, prononcée à l'article 3 de l'ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Par une demande enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider définitivement l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025 à hauteur de 600 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de l'Isère a exécuté tardivement l'ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024.
Par un mémoire du 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024 a été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 février 2025, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025 a été notifiée au ministre de l'intérieur le 7 janvier 2025 et que M. B a obtenu un rendez-vous pour retirer son titre de séjour le 27 janvier 2025. En dépit du retard avec lequel cette mesure a été prise, la préfète de l'Isère doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant exécuté l'ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.