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2500908 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Timeliness Rejection

Numéro de cause 2500908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a prefectural order dated December 17, 2024, which mandated his immediate departure from the national territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, after the order was notified on December 19, 2024. The court ruled that because the decision included an immediate departure obligation without a voluntary departure period, the applicable deadline for filing an appeal was 48 hours from notification, and since the request was registered on February 26, 2025, the appeal was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, Article L. 614-6 du même code; Prefectural Departure Order Appeal Timeliness Rejection: The court ruled that because the decision included an immediate departure obligation without a voluntary departure period, the applicable deadline for filing an appeal was 48 hours from notification, and since the request was registered on February 26, 2025, the appeal was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale respect du délai de recours interdiction d'entrée notification de la décision inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
The rejection of the request is the main operative order.
R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative
These articles establish the authority of the designated judge to reject manifestly inadmissible appeals by order, which justifies the procedure used.
Article L. 614-6 du même code
Although cited in the reasoning to establish the time limit, the rejection is based on the violation of the 48-hour deadline established by this article, which is an implicit procedural ground for the inadmissibility leading to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The rejection of the request is the main operative order.

R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative

These articles establish the authority of the designated judge to reject manifestly inadmissible appeals by order, which justifies the procedure used.

Article L. 614-6 du même code

Although cited in the reasoning to establish the time limit, the rejection is based on the violation of the 48-hour deadline established by this article, which is an implicit procedural ground for the inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () " Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressé le 19 décembre 2024 à 9h15. Par suite, la requête de M. B C tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 26 février 2025, soit au-delà de l'expiration du délai de quarante-huit heures dont il disposait à compter de la notification de l'arrêté litigieux pour en demander l'annulation, est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 4 mars 2025

Le magistrat désigné,

Signé :

Franck Emmanuel A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.