Legislator Jurisprudence & Législation
2500907 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court for Unemployment Benefit Recalculation

Numéro de cause 2500907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent order from the administrative court to suspend a decision reducing their daily unemployment benefit rate and to compel the public employment service to recalculate the allocation retroactively based on prior foreign earnings. The court dismissed the entire request because litigation concerning the allocation of unemployment insurance benefits, managed by the public employment service on behalf of the unemployment insurance body, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by relevant labor code provisions concerning historical jurisdiction over such disputes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court for Unemployment Benefit Recalculation: The court dismissed the entire request because litigation concerning the allocation of unemployment insurance benefits, managed by the public employment service on behalf of the unemployment insurance body, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by relevant labor code provisions concerning historical jurisdiction over such disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
recalcul des indemnités de chômage organe de l'assurance-chômage chômage litiges du travail emplois dans l'administration publique prestations d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2025 du directeur de France Travail de la Guadeloupe portant ses droits à l'allocation d'aide au retour à un taux journalier de 11,93% ;

2°) d'enjoindre au directeur de France Travail de réexaminer sa situation en prenant en compte les salaires qu'il a perçus en Belgique (8 500 euros par mois) et du minimum légal de 32,13 euros par jour, de lui verser de manière rétroactive les allocations dues depuis le 1er avril 2025, assorties des intérêts moratoires au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, l'établissement France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'ARE relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. A conteste une décision relative à l'ARE relève de la compétence de la juridiction judiciaire et échappe donc à la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative mentionnées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 11 septembre 2025.

Le président,

Signé :

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO