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2500907 Généré par l'IA

Association v. Wind Farm Inquiry Commissioner's Opinion

Numéro de cause 2500907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association challenged the conclusions and favorable opinion of the inquiry commissioner regarding a proposed offshore wind farm project near Dunkerque, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commissioner's report and opinion are considered mere preparatory measures that are not subject to an appeal for annulment under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Wind Farm Inquiry Commissioner's Opinion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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association décisions d’associations d’entreprises expertise juridique publication des plans référendum demandé par l'autorité associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because the contested act was merely a preparatory measure.

Article 1er

This article executes the final order by rejecting the application of the association Vent Debout 59.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, l'association Vent Debout 59 conteste les conclusions et l'avis favorable du commissaire enquêteur désigné pour l'enquête publique relative au projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'association requérante entend contester les conclusions du rapport et l'avis rendus par le commissaire enquêteur dans l'enquête publique sur le projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque. Toutefois, ce rapport et cet avis constituent de simples mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de l'association Vent Debout 59 est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Vent Debout 59 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vent Debout 59.

Fait à Lille, le 13 février 2025.

Le président du tribunal

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,