Judicial Review Dismissal for Failure to Regularize Translation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a judicial review request to the administrative tribunal in a foreign language, failing to respond to a subsequent request for regularization by the deadline. The court relied on the administrative justice code, which allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests not regularized after notification, and the historical ordinance mandating that submissions to the court must be in French. Therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a certified translation of the submission within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Judicial Review Dismissal for Failure to Regularize Translation: The court relied on the administrative justice code, which allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests not regularized after notification, and the historical ordinance mandating that submissions to the court must be in French. Therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a certified translation of the submission within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a transmis au tribunal le 9 mai 2025 une requête écrite en langue anglaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En vertu des articles 110 et 111 de l'ordonnance susvisée du 25 août 1539, les requêtes présentées au tribunal administratif doivent être rédigées en langue française. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mai 2025 via l’application « télérecours » et lue le jour même, Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit une traduction de sa requête par un traducteur assermenté. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Limoges, le 24 septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C...