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2500906 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Comply with Request to Regularize Filing in Expulsion Case

Numéro de cause 2500906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, the abrogation of a re-entry ban, the erasure of his alert in the Schengen Information System, and compensation for costs, following a decision by the prefect dated April 29, 2021. The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with the administrative judge's request to regularize his filing by submitting a complete copy of the contested decision, resulting in the petition being deemed manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing rejection for such non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Comply with Request to Regularize Filing in Expulsion Case: The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with the administrative judge's request to regularize his filing by submitting a complete copy of the contested decision, resulting in the petition being deemed manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing rejection for such non-compliance.

Mots-clés

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licenciement administratif rupture de ban retrait de la requête éloignement interdiction d'entrée détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;

3°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée le 26 mars 2025 et dont il a accusé réception le 31 mars suivant, M. A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie intégrale de l'arrêté qu'il conteste. Par conséquent, faute pour le requérant d'avoir régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 20 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.