Jurisdictional Incompetence in Family Benefit Debt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision partially remitting family benefits debt and a subsequent decision to recover the remaining amount, also requesting a full debt waiver, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the case via order because disputes concerning the application of social security legislation, specifically family allowances, fall under the manifest incompetence of the administrative jurisdiction and belong to the judicial judge, pursuant to relevant articles of the Social Security and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 (2°) du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence in Family Benefit Debt Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 de la présidente de la caisse d'allocations familiales du Loiret en tant qu'elle a laissé à sa charge, après remise partielle de dette, une somme de 3444,07 euros de prestations familiales, ainsi que la décision du 9 décembre 2024 de la directrice comptable et financière de la caisse d'allocations familiales du Loiret décidant de prélever des mensualités de 53 euros par mois sur le compte bancaire de l'intéressée ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ".
2. Mme B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler, d'une part, la décision du 16 octobre 2024 de la présidente de la caisse d'allocations familiales du Loiret en tant qu'elle a laissé à sa charge, après remise partielle de dette, une somme de 3444,07 euros de prestations familiales et, d'autre part, la décision du 9 décembre 2024 de la directrice comptable et financière de la caisse d'allocations familiales du Loiret décidant de prélever des mensualités de 53 euros par mois sur le compte bancaire de l'intéressée. Elle demande, à titre subsidiaire, que lui soit accordée une remise totale de dette.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; 2°) les allocations familiales ; /(). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; /(). ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(). ".
4. Par sa requête Mme A conteste les allocations familiales remises à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Loiret. Un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire et échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, en application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 3. Cette requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2