Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Subsequent Issuance and Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of his Algerian residence permit renewal and to compel reconsideration and issuance of a work authorization receipt, but the case became moot after the prefect subsequently renewed the certificate until 2034, leading the applicant to withdraw the annulment claim. Based on the applicant's subsequent withdrawal and the mootness of the injunction request, the court formally acknowledged the withdrawal and dismissed the remaining injunction claims as lacking further purpose, ordering the State to pay the applicant's counsel €1,000 under legal aid provisions, subject to the attorney waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Subsequent Issuance and Withdrawal of Claims: Based on the applicant's subsequent withdrawal and the mootness of the injunction request, the court formally acknowledged the withdrawal and dismissed the remaining injunction claims as lacking further purpose, ordering the State to pay the applicant's counsel €1,000 under legal aid provisions, subject to the attorney waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's power to rule on the case via an order, specifically to give effect to the withdrawal and rule on costs.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in conjunction with Article L. 761-1 CJA (though L. 761-1 is not explicitly listed in the final operative articles, Art. 37 is).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ndiaye en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le certificat de résidence du requérant ayant été renouvelé.
Par une lettre, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une lettre enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de M. B... et lui a délivré un certificat de résidence valable jusqu’au 24 septembre 2034. Par suite, et compte tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Ndiaye en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... concernant ses conclusions aux fins d’annulation.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B....
Article 3 : L’Etat versera à Me Ndiaye une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand