Legislator Jurisprudence & Législation
2500905 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Educational and Financial Aid Disputes for Disabled Child

Numéro de cause 2500905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court determined that the request filed by two individuals challenging the decisions of the departmental body for disabled persons (MDPH) that denied their son both a schooling/training pathway with or without medico-social support and the allocation for disabled child education (AEEH) and its supplement, falls outside its jurisdiction. The court reasoned that pursuant to relevant legislation, disputes concerning the educational pathway for a disabled child and the allocation of the AEEH fall under the competence of the specialized judicial court (Tribunal Judiciaire), specifically the social division, and therefore ordered the case file to be transmitted to the Tribunal Judiciaire of La Roche-sur-Yon, which has jurisdiction for social security litigation in that department.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Transfer: Educational and Financial Aid Disputes for Disabled Child: The court reasoned that pursuant to relevant legislation, disputes concerning the educational pathway for a disabled child and the allocation of the AEEH fall under the competence of the specialized judicial court (Tribunal Judiciaire), specifically the social division, and therefore ordered the case file to be transmitted to the Tribunal Judiciaire of La Roche-sur-Yon, which has jurisdiction for social security litigation in that department.

Mots-clés

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fixation de compétence transfert de compétence entretien de l'enfant législation scolaire soutien financier contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the transmission of the appeal to the competent judicial court, based on the determination that the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis empowering the President to issue an order, specifically regarding the rejection of requests outside the administrative jurisdiction's competence (although here it results in transmission, the general procedural basis for the order is cited).

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Provides the procedure for transmission when an administrative court declines jurisdiction in matters related to social assistance, leading to the order to transmit the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme D B et M. A E contestent les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée a refusé d'accorder un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ainsi que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément à leur fils C F.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ". Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives au parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B et de M. E tendant à l'annulation des décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles la MDPH de la Vendée a refusé d'accorder un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ainsi que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément à leur fils ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B et de M. E, qui sont domiciliés à Saint Paul Mont Pénit, dans le département de la Vendée, au pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et de M. A E est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A E et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,