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2500904 Généré par l'IA

Commercial Real Estate Entity v. Tax Authority (Premature Annulment of Housing Tax Assessment)

Numéro de cause 2500904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial real estate entity sought the annulment of a 2023 housing tax assessment and the subsequent administrative rejection of its prior claim, which was rejected by the tax authority because the entity failed to provide requested supporting documents, despite being invited to file a new claim with the proper evidence. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was premature, as the proper procedure requires the entity to pursue a full-jurisdiction review based on the fiscal procedure code following an administrative decision, rather than seeking annulment of the tax decision, which is not subject to an excess of power review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Real Estate Entity v. Tax Authority (Premature Annulment of Housing Tax Assessment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was premature, as the proper procedure requires the entity to pursue a full-jurisdiction review based on the fiscal procedure code following an administrative decision, rather than seeking annulment of the tax decision, which is not subject to an excess of power review.

Mots-clés

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taxations fiscales biens immeubles autorité fiscale impôt réel procédure fiscale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 janvier 2025, la SCI Promo7, représentée par Bezaud Avocat, demande au tribunal :

1°) " d'annuler " l'avis d'imposition l'assujettissant au titre de l'année 2023 à la taxe d'habitation à raison d'un bien situé 5 rue des tourterelles à Arles, ainsi que la décision de l'administration fiscale du 14 novembre 2024 rejetant sa réclamation préalable du 23 septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 dudit

1. livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 23 septembre 2024, la SCI Promo7 a contesté les cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé à Arles. L'administration fiscale lui a réclamé le 30 septembre 2024 les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Par décision du 14 novembre 2024, l'administration fiscale a rejeté ladite réclamation, faute pour la SCI Promo7 d'avoir fourni les pièces justificatives demandées, tout en lui précisant que si sa réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, elle était invitée à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours.

4. Dans ces conditions, la présente requête, accompagnée d'éléments qui n'ont pas été préalablement examinés par l'administration fiscale, doit être regardée comme prématurée.

5. D'autre part et au surplus, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de l'instruction que la SCI requérante demande au tribunal " d'annuler " l'avis d'imposition l'assujettissant au titre de l'année 2023 à la taxe d'habitation à raison d'un bien situé 5 rue des tourterelles à Arles, ainsi que la décision de l'administration fiscale du 14 novembre 2024 rejetant sa réclamation préalable du 23 septembre 2024. De telles conclusions aux fins d'annulation sont manifestement irrecevables, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Promo7 est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses concluions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1. ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2500904 de la SCI Promo7 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Promo7.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 février 2025.

Le président de la 6ème chambre, Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,