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2500903 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Request for Ancillary Relief Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2500903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative order requiring them to leave the territory and banning re-entry, along with an injunction to receive documentation supporting their right to stay during the appeal process. The court dismissed the request for suspension and related injunctions as manifestly inadmissible because the prior substantive appeal filed against the order to leave, under specific provisions of the Code concerning entry and stay of foreigners, already grants a suspensive effect, precluding the concurrent application of the emergency review provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order and Request for Ancillary Relief Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request for suspension and related injunctions as manifestly inadmissible because the prior substantive appeal filed against the order to leave, under specific provisions of the Code concerning entry and stay of foreigners, already grants a suspensive effect, precluding the concurrent application of the emergency review provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement réexamen de la demande d'asile arrêts retrait de la requête inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The final order rejects the claim for compensation based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui communiquer sans délai l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français afin qu'il puisse faire valoir pleinement ses droits et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document officiel lui permettant de justifier légalement son droit au séjour pendant l'examen de son recours au fond ;

3°) de mettre à la charge de la préfecture du Tarn une indemnité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n°2500542 enregistrée le 26 janvier 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".

3. Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2500542 introduite le 26 janvier 2025 aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 3 janvier 2024, l'obligation de quitter le territoire français dont M. A fait l'objet n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision l'interdisant de retour pour une durée de trois ans. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions tendant au versement d'une " indemnité " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 14 février 2025.

La juge des référés,

C. ARQUIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

Ou par délégation la greffière

N°2500903