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2500902 Généré par l'IA

Property Damage from Judicial Police Operation: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from the State for damage to a rental property door caused during a judicial police operation targeting the tenant. The court dismissed the request, reasoning that while damage resulting from a malfunctioning justice service falls under administrative jurisdiction, damage caused directly by a judicial police operation falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts; therefore, the administrative tribunal was manifestly incompetent to hear the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Property Damage from Judicial Police Operation: Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that while damage resulting from a malfunctioning justice service falls under administrative jurisdiction, damage caused directly by a judicial police operation falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts; therefore, the administrative tribunal was manifestly incompetent to hear the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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biens étatiques dommages à la propriété locataire e-justice compétences exclusives action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order rejects the request by Mme A.

Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de la détérioration de la porte d'entrée d'un logement qu'elle a mis à bail, occasionnée au cours d'une opération de police judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". En outre, l'article L. 141-1 du code de l'organisation judicaire précise que : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. ".

2. L'action fondée sur une responsabilité de l'État en raison du préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire. En revanche, l'action fondée sur une responsabilité de l'État en raison d'un préjudice résultant d'un dysfonctionnement du service public de la justice relève de la compétence de la juridiction administrative.

3. En l'espèce, la porte d'entrée du logement de Mme A donné à bail a été endommagée à l'occasion d'une opération de police judiciaire, menée le 18 novembre 2023, visant son locataire. Si Mme A demande la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice, ce dommage résulte d'une opération de police judiciaire, dont il appartient à la seule juridiction judiciaire de connaître. Il s'ensuit, qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 18 juillet 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet