Applicant Seeks Annulment of Unfeasible Project Denial and Tacit Approval Recognition; Dismissed as Time-Barred Due to Untimely Appeal Following Electronic Notification of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of requesters sought to annul an operational urban planning certificate denying a project as unfeasible and sought recognition of a tacit approval, but the court dismissed the request as time-barred because the express decision, which declared the project unfeasible and was electronically notified, was deemed received by the applicant on the date it was made available online (September 30, 2024), as the applicant failed to consult it within the fifteen-day period, meaning the deadline to file the administrative appeal expired on December 4, 2024, rendering the subsequent filing on March 3, 2025, untimely under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Unfeasible Project Denial and Tacit Approval Recognition; Dismissed as Time-Barred Due to Untimely Appeal Following Electronic Notification of Decision: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order rejecting the request, based on the inadmissibility found in the reasoning.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A D, M. E D, Mme F D, M. C H, Mme G H, M. I H, Mme J H et M. B H, représentés par Me Calafell , demandent au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel délivré à M. E D en date du 30 septembre 2024 par lequel la commune de Molières-Cavaillac a déclaré l'opération à réaliser sur les parcelles cadastrées B0935 et B0934 irréalisable ;
2°) dire que M. E D est bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Molières-Cavaillac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles.
Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 112-15 du même code : " Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis. / Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis () ".
Aux termes de l'article R. 112-19 de ce code : " L'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l'article R. 112-20 ". Aux termes de l'article R. 112-20 de ce même code : " Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation.
Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E D a demandé par voie électronique la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel dont l'accusé de réception lui a été transmis par voie électronique le 19 septembre 2024 indiquant que le délai d'instruction de sa demande était de deux mois à compter de cette date. Par décision du 30 septembre 2024 la commune de Molières-Cavaillac lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel indiquant que le projet était irréalisable. Cette décision n° CUO3O 17024 AAO3O a été notifiée par voie électronique le 3 octobre 2024 dont il a été avisé le même jour. Faute d'avoir consulté son dossier en ligne, M. E D est réputé avoir reçu notification du document à la date de sa mise à disposition en application de l'article R.112-20 du code des relations entre le public et l'administration applicable à cette commune de moins de 3 500 habitants, soit, en l'espèce, dans le délai d'instruction faisant ainsi obstacle à la naissance d'une décision implicite. Il ressort des termes mêmes de cette décision également produite qu'elle comporte l'indication des voies et délais de recours. Si les requérants ont par la voie de leur conseil adressé à la commune des courriers datés des 9 décembre 2024 et 31 janvier 2025, ces courriers ont pour seul objet de contester la réception du document litigieux et d'en demander la communication et ne sauraient être regardés comme constituant des recours gracieux ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre du certificat d'urbanisme opérationnel en cause, lequel expirait le 4 décembre 2024 à minuit. Ainsi, la requête, enregistrée le 3 mars 2025 est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D et autres doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D.
Fait à Nîmes, le 11 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne le préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
n° 250090