Rejection of Emergency Stay of Driving License Suspension for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the four-month validity suspension of their driving license imposed by the prefectural authority on December 27, 2024, and to compel the return of the document, basing the request on the urgency standard of administrative justice procedures. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the accompanying principal annulment action, as required by procedural rules for summary proceedings seeking suspension of administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Rejection of Emergency Stay of Driving License Suspension for Procedural Non-Compliance: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the accompanying principal annulment action, as required by procedural rules for summary proceedings seeking suspension of administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the expedited procedure outlined in this article because it was manifestly inadmissible.
The inadmissibility was established because the petition did not comply with the requirement to attach a copy of the main annulment request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abou Martinez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500903 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. La requête n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,