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2500901 Généré par l'IA

Collection Agency Overpayment Deduction Method Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2500901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the collection agency's method of deducting amounts from social benefits to repay prior overpayments, requesting the court mandate fixed deduction installments. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code to summarily reject manifestly inadmissible requests, dismissed the claim because the litigant failed to regularize her filing by providing the contested decision, despite being formally invited to do so by registered mail which was returned as unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme A... B... est rejetée; Collection Agency Overpayment Deduction Method Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code to summarily reject manifestly inadmissible requests, dismissed the claim because the litigant failed to regularize her filing by providing the contested decision, despite being formally invited to do so by registered mail which was returned as unclaimed.

Mots-clés

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production de créance prétention en poursuite recouvrement des frais de poursuite déductions et remboursements prestations indûment perçues recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête Mme A... B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A... B... soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et relatif aux modalités des retenues pratiquées par la caisse sur ses prestations aux fins de remboursement de plusieurs indus de prestations sociales, sollicitant du tribunal la mise en place de retenues d’un montant fixe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ».

3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme B... le 21 février 2025 à l’adresse communiquée au tribunal par cette dernière, dont elle a été avisée et qui, non réclamé, a été retourné au tribunal le 17 mars 2025, la requérante a été invitée à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision qu’elle conteste. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, réputée régulièrement notifiée au vu des mentions figurant sur les documents postaux, Mme B... n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

E. WILLEM

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,