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2500901 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Refusal to Grant Housing Benefits Annulment Moot Due to Satisfied Claim

Numéro de cause 2500901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a refusal by the metropolitan authority to grant unified housing fund benefits; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the application because, as evidenced by a document filed by the authority indicating a favorable decision had been notified to the applicant on a specific date, the applicant was deemed to have obtained satisfaction after failing to respond to the court's invitation to withdraw the claim, rendering the annulment request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Refusal to Grant Housing Benefits Annulment Moot Due to Satisfied Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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désintéressement du créancier besoin de logement annulation de sentence arbitrale révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'expulsion transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B A.

This is the final order ruling that there is no need to rule on the annulment request because it has become moot.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2025 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle Orléans Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice du Fonds Unifié Logement (FUL).

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, Orléans Métropole conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Il résulte des pièces du dossier que la métropole d'Orléans a émis un avis favorable sur la demande de M. B A, notamment dans une pièce produite le 28 avril 2025 dans laquelle Orléans Métropole indique qu'une décision favorable lui accordant le bénéfice du FUL lui a été notifiée en date du 14 avril 2025. En conséquence, le requérant a été invité par le greffe du tribunal administratif à se désister dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du 28 avril 2025 adressé par la plateforme Télérecours citoyens, dont il est réputé avoir accusé réception le 30 avril 2025. L'intéressé n'a pas produit de réponse dans le délai imparti et n'a donc pas contesté avoir obtenu satisfaction. Dès lors, il doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ayant perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Orléans Métropole.

Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.