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2500901 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Driving Permit Filing

Numéro de cause 2500901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A filing submitted to the administrative tribunal on February 26, 2025, consisting only of documents related to a driving permit, failed to meet the legal requirements for a petition because it lacked any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions sought from the judge. Consequently, the court ruled, pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, that the request was manifestly inadmissible due to the absence of any stated legal grounds or conclusions, thus ordering its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Driving Permit Filing: Consequently, the court ruled, pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, that the request was manifestly inadmissible due to the absence of any stated legal grounds or conclusions, thus ordering its rejection.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire autorisation provisoire course de contrôle violation des charges d'autorisation production tardive de pièces conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.

The court orders the rejection of the request in the dispositive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

This article dictates the notification of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 26 février 2025, M. A C B a transmis des pièces au tribunal administratif.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête déposée par M. B, telle qu'enregistrée le 26 février 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de divers documents relatifs à son permis de conduire. Ainsi, cette requête ne comporte ni l'exposé d'une demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction, ni l'énoncé d'une quelconque argumentation. Par suite, la requête présentée par M. B, dépourvue de tout exposé des conclusions et moyens ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Rouen, le 22 mai 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes