Residence Permit Refusal Annulment Withdrawn; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residency permit, requesting an order to issue the permit or re-examine the situation, and the payment of legal costs. Subsequently, the applicant explicitly withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. Based on the relevant administrative justice code provisions allowing decisions on pure requests for cost allocation following withdrawal, the Tribunal granted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Withdrawn; State Ordered to Pay Costs: Subsequently, the applicant explicitly withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. Based on the relevant administrative justice code provisions allowing decisions on pure requests for cost allocation following withdrawal, the Tribunal granted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the president of the judgment panel to issue an order regarding a discontinuance and costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. A... regarding costs (related to the maintenance of the claim for costs after discontinuance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A... de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A....
Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,