Legislator Jurisprudence & Législation
2500899 Généré par l'IA

Withdrawal of Action and Denial of Costs in Tax Assessment Appeal

Numéro de cause 2500899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prior administrative court order taxing its costs for a judicial expert and requested that a hospital center be ordered to bear those costs and the applicant's legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. However, the applicant subsequently filed a notice declaring an unequivocal withdrawal of its entire request. The Tribunal, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the formal acknowledgment of the withdrawal, finding no reason to impose the requested legal costs upon the opposing hospital center given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action and Denial of Costs in Tax Assessment Appeal: 761-1 of the Code of Administrative Justice. However, the applicant subsequently filed a notice declaring an unequivocal withdrawal of its entire request. The Tribunal, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the formal acknowledgment of the withdrawal, finding no reason to impose the requested legal costs upon the opposing hospital center given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs taxations fiscales désistement d'action procès fiscal avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge settlements (désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, représentée par Me Berthiaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'ordonnance de taxation du Président du Tribunal administrative de Nîmes du 10 janvier 2025 liquidant les frais et honoraires de M. A, expert judiciaire, à la somme de 10 372,80 euros TTC et les mettant à la charge de la société Apave Infrastructures et Construction France ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Uzès les frais et hnoraires de l'expert à hauteur de 10 372,80 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Uzès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier d'Uzès la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Apave Infrastructures et Construction France.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apave Infrastructures et Construction France et au centre hospitalier d'Uzès.

Fait à Montpellier, le 18 juillet 2025.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 juillet 2025

La greffière,

M-A. Barthélémy