Candidate v. University (Admissibility of Administrative Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate filed a judicial appeal challenging the rejection of her application for a civil engineering program by the university, but the documents submitted via the electronic filing system merely requested an "examination" of the decision and failed to articulate any specific legal conclusions or grounds required to formally seize the jurisdiction under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled the submission manifestly inadmissible because it did not meet the formal requirements of a petition seeking annulment of an administrative decision, justifying its rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Candidate v. University (Admissibility of Administrative Appeal): Consequently, the court ruled the submission manifestly inadmissible because it did not meet the formal requirements of a petition seeking annulment of an administrative decision, justifying its rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim outright, but does not cite a specific legal basis for the rejection in the operative part (dispositive) other than the procedure leading to the order.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 mai 2025, Mme C A saisit le tribunal d'un recours gracieux formé à l'encontre de la décision par laquelle sa candidature a été rejetée par l'université de Limoges-faculté des sciences techniques, pour la formation génie civil.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Les documents adressés par Mme A via l'application " télérecours citoyen " et enregistrés par la juridiction 08 mai 2025 sous le n° 2500898 ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions qu'elle soumet au tribunal. En guise de requête, l'intéressée se borne en effet à demander " un réexamen " de sa candidature. Une telle correspondance, alors même qu'elle semble porter contestation d'un refus d'inscription à la faculté opposé à l'intéressée par l'université de Limoges, constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision. Elle ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative dont serait demandée l'annulation pour excès de pouvoir. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Limoges, le 14 Mai 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B