Legislator Jurisprudence & Législation
2500898 Généré par l'IA

Detention Annulment and Asylum Certificate Request Mooted by Release Order

Numéro de cause 2500898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative holding center sought the annulment of the prefect's decision maintaining their administrative detention and an order to issue an asylum application certificate and allow continued stay pending a decision from the national asylum court. The court issued an order stating that since the appellate court had already ordered the individual's immediate release from detention and assigned them to judicial residence in the same department, the requests for annulment of the detention order and the injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, and rejected the remaining requests, including costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detention Annulment and Asylum Certificate Request Mooted by Release Order: The court issued an order stating that since the appellate court had already ordered the individual's immediate release from detention and assigned them to judicial residence in the same department, the requests for annulment of the detention order and the injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, and rejected the remaining requests, including costs.

Mots-clés

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mise en liberté recours en annulation en droit de l'Union révision en matière d'asile insoumission à une décision de l'autorité suspension du renvoi forcé internement administratif

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of costs claims.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision underpins the President's ability to issue an order, which covers the decision to rule that there is no longer any need to rule on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of costs claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, placée au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a décidé son maintien en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Metz en date du 20 mars 2025 prononçant la remise en liberté de Mme B ainsi que son assignation à résidence judiciaire dans le département de la Moselle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 de ce code, en vertu de l'article L. 921-2 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mars 2025, la cour d'appel de Metz a ordonné la libération immédiate de Mme B du centre de rétention ainsi que son assignation à résidence judiciaire dans le département de la Moselle. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Nancy, le 21 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. Jouguet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.