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2500895 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Waiver)

Numéro de cause 2500895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a notification from the family allowance fund regarding an overpayment of housing benefits, which had been partially waived, and requested a total waiver of the remaining debt, asserting the error was not his fault and that he had previously notified the fund. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested decision or proof of a prior administrative claim, despite being formally invited by the court to regularize the submission within the specified fifteen-day period, thus making the failure to produce the required document a bar to judicial examination under the provisions concerning the inadmissibility of deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Waiver): The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested decision or proof of a prior administrative claim, despite being formally invited by the court to regularize the submission within the specified fifteen-day period, thus making the failure to produce the required document a bar to judicial examination under the provisions concerning the inadmissibility of deficient filings.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel notification de la décision production de créance renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 mars et 17 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 668,74 euros après effacement partiel de la dette ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient que :

- l’anomalie à l’origine de ce trop-perçu n’est pas de son fait ;

- il a, à plusieurs reprises, signalé cette anomalie aux services de la caisse ;

- la CAF a reconnu sa propre erreur en procédant à un effacement partiel de la dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».

M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 668,74 euros après effacement partiel de la dette et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Toutefois, il n’accompagne sa requête d’aucune décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme n’aurait pas répondu. Par un courrier du 2 avril 2025, dont il a accusé réception le 8 avril 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. En réponse à la demande de régularisation, M. A... a produit, le 17 avril 2025, des pièces relatives à sa situation financière, sans toutefois adresser au tribunal, dans le délai imparti, copie de la décision contestée de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.