Failure to State Conclusion in Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a filing to the administrative tribunal by transmitting a decision that classified their naturalization request as incomplete, along with supporting civil status documents, but the submission failed to articulate any specific conclusion or legal ground for relief sought from the court. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a filing must contain an exposition of facts and means, and an enunciation of conclusions; since the submission only enclosed documents without formulating any request corresponding to the role of an administrative judge, or stating any grounds if annulment of the administrative decision was intended, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to State Conclusion in Administrative Petition: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a filing must contain an exposition of facts and means, and an enunciation of conclusions; since the submission only enclosed documents without formulating any request corresponding to the role of an administrative judge, or stating any grounds if annulment of the administrative decision was intended, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A transmet au tribunal une décision du 14 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude, ainsi que divers documents d'état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à transmettre plusieurs documents sans formuler aucune demande auprès du tribunal, M. A ne saisit le tribunal d'aucune conclusion correspondant à l'office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et à supposer qu'il entende demander l'annulation de la décision préfectorale qu'il produit, il n'expose aucun moyen au soutien de cette demande. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2500895