Legislator Jurisprudence & Législation
2500895 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence in Administrative Police Decision Appeals

Numéro de cause 2500895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an order compelling immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, filed with the Administrative Tribunal of Grenoble. The court determined, based on the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the tribunal where the person resided at the time of the decision, that since the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the matter falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the referral of the case file to that jurisdiction pursuant to procedural rules governing jurisdiction transfer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Competence in Administrative Police Decision Appeals: The court determined, based on the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the tribunal where the person resided at the time of the decision, that since the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the matter falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the referral of the case file to that jurisdiction pursuant to procedural rules governing jurisdiction transfer.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale règles procédurales décision préfectorale de renvoi transfert de compétence interdiction d'entrée décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis cited by the court for transferring the case to another competent jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : () Paris ".

3. Il ressort de la requête qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A résidait à Paris. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A.

Fait à Grenoble le 31 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

N°2500895