Family Allowance Fund vs. Litigant: Refusal of Activity Bonus Debt Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing to grant a waiver of an activity bonus debt of €593.55, arguing in good faith and financial precariousness, but the administrative court dismissed the request via an order because the litigant failed to provide any supporting documentation for his financial situation after being invited to regularize his incomplete application. The court reasoned that the claim lacked the necessary specific details to assess its merits, justifying rejection under procedural rules allowing dismissal of requests based on arguments insufficiently supported by facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund vs. Litigant: Refusal of Activity Bonus Debt Waiver: The court reasoned that the claim lacked the necessary specific details to assess its merits, justifying rejection under procedural rules allowing dismissal of requests based on arguments insufficiently supported by facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The application was rejected because its grounds lacked the necessary precision to be assessed, based on this provision allowing for rejection by order.
Cited along with Article R. 222-1 for rejecting the application due to lack of supporting details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 593,55 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
M. B..., qui demande l’annulation de la décision du 5 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 593,55 euros, soutient qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser ses dettes. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, l’intéressé a été invité, par lettre du 2 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai d’un mois. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à M. B... qui, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 2 avril 2025. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, M. B... n’a produit, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.