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2500894 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Tribunal of Montpellier (Residency Permit Delay)

Numéro de cause 2500894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review regarding the delay in processing her application for a residency permit renewal. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the claim via an order, reasoning that the claim, which sought remedies solely based on the consequences of the administrative delay and did not aim for the annulment of a decision or compensation under tort law, was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administrative Tribunal of Montpellier (Residency Permit Delay): The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the claim via an order, reasoning that the claim, which sought remedies solely based on the consequences of the administrative delay and did not aim for the annulment of a decision or compensation under tort law, was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande d'asile tardive renouvellement de l'autorisation de séjour retards de procédure droit de cité droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article 1er

This article formally dismisses the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B épouse C, soumet au Tribunal une réclamation concernant le retard de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Les conclusions de la requête de Mme B à raison des conséquences du retard de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique, doivent donc être rejetées par ordonnance en tant qu'elles sont manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B

Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2025.

La greffière,

A. Farell