Litigant v. General Social Security Fund (Data Leak and Fraud Allegations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative tribunal compelling the general social security fund to investigate a potential data leak, verify the legitimacy of dental practices involved in alleged fraudulent billing under the litigant's name, cancel fraudulent charges totaling over €2,800, reset annual dental care ceilings, and issue a public call for witnesses to identify other victims. The court rejected the request, finding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear a matter primarily concerning suspected social security fraud, which falls under the purview of the judicial authority, and further noting that the request failed to challenge a clearly identified administrative decision, as required for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. General Social Security Fund (Data Leak and Fraud Allegations): The court rejected the request, finding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear a matter primarily concerning suspected social security fraud, which falls under the purview of the judicial authority, and further noting that the request failed to challenge a clearly identified administrative decision, as required for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the court lacked jurisdiction over the matter, as stated in the operative part.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request based on the court's lack of jurisdiction (2°) and inadmissibility (4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de mener une enquête interne sur une possible fuite de données personnelles en Guadeloupe, notamment dans le cadre du renouvellement des cartes vitales et des attestations de l’assurance maladie ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes pour vérifier l’existence réelle des cabinets dentaires parisiens impliqués, qui pourraient être des établissements fictifs ;
3°) d’enjoindre à l’annulation et l’effacement comptable des montants frauduleux facturés le 23 juillet 2025, pour un total de 2 874,24 €, versés au Centre Dentaire Manin, en son nom, ainsi que l’annulation et l’effacement comptable des montants frauduleux facturés le 12 août 2025, versés au Centre de Santé Dentaire du Maine ;
4°) de solliciter la réinitialisation des plafonds annuels de soins dentaires, qui représentent les préjudices directs dans le cadre de ces usurpations ;
5°) d’enjoindre à la CGSS de Guadeloupe la diffusion d’un appel à témoins auprès de la population guadeloupéenne, afin d’identifier d’autres victimes potentielles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel,(…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
La requête de M. B... tend à alerter sur l’existence d’une fraude à la sécurité sociale en lien avec une fuite possible de données personnelles. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions M. B.... Par ailleurs, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé des conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Toutefois, le requérant ne demande l’annulation d’aucune décision clairement identifiée et ses conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Basse-Terre, le 3 octobre 2025.
Le vice-président du tribunal,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO