Legislator Jurisprudence & Législation
2500892 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Benefit Overpayment Waiver Denial Due to Lack of Good Faith Justification

Numéro de cause 2500892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision that only partially granted a total waiver of a past overpayment of a family benefit, arguing financial precarity. The court reasoned that although it must examine the debtor's good faith and precarity to rule on the waiver request, the petitioner failed to provide sufficient justification regarding good faith when invited by the court to regularize the claim as mandated by procedural rules, thus not enabling the court to assess the claim's merits, leading to the petition's dismissal under provisions allowing the rejection of requests lacking substantiated facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Partial Benefit Overpayment Waiver Denial Due to Lack of Good Faith Justification: The court reasoned that although it must examine the debtor's good faith and precarity to rule on the waiver request, the petitioner failed to provide sufficient justification regarding good faith when invited by the court to regularize the claim as mandated by procedural rules, thus not enabling the court to assess the claim's merits, leading to the petition's dismissal under provisions allowing the rejection of requests lacking substantiated facts.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande partielle bonne foi examen sur le fond perception indue d'indemnités de chômage prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the request, although no specific legal provision is cited in this dispositive article, the rejection grounds are found in Article 5.

7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

The request is rejected because its arguments were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merits, as per this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise totale d’une dette de prime d’activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de la sécurité sociale.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances des faits dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Enfin, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».

5. A l’appui de sa requête, M. A... se borne à évoquer la précarité de sa situation financière en n’apportant pas suffisamment d’éléments quant à sa bonne foi. Invité à motiver sa requête et à fournir tous documents en sa possession à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du 13 mai 2025 dont il a accusé réception le 15 mai 2025 et qui l’informait des conséquences de son éventuelle carence, l’intéressé n’a pas cru devoir répondre au tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni, au demeurant, postérieurement à l’expiration de ce délai. Faute d’avoir procédé à la régularisation demandée, M. A... n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier la précarité de sa situation, ni sa bonne foi. Il suit de là que leur requête, assortie d’une argumentation qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière

M.DUCOURTIOUX