Prefect Silence on Instruction Extension and Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent injunction to compel the prefect to issue a certificate of instruction extension and examine their pending residency permit renewal application, arguing that the administration's prolonged silence following the initial October 2023 filing constituted an implicit rejection as of February 2024. The court dismissed the request because, under the relevant regulations, the implied rejection, which arose after the four-month instruction period expired without contestation regarding the dossier's completeness, constituted an existing administrative decision, and granting the requested injunction would improperly impede the execution of that decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Prefect Silence on Instruction Extension and Permit Renewal: The court dismissed the request because, under the relevant regulations, the implied rejection, which arose after the four-month instruction period expired without contestation regarding the dossier's completeness, constituted an existing administrative decision, and granting the requested injunction would improperly impede the execution of that decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
This article was the basis upon which the applicant sought relief, although the relief was ultimately denied.
This article provided the procedural ground under which the judge rejected the request by motivated order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C E B doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours sous astreinte de cent euros par jour, et d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prémentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme B a été déposée le 6 octobre 2023. Alors que la complétude du dossier transmis n'est pas contestée par le préfet, une décision implicite de rejet est née le 6 février 2024 du silence gardé sur cette demande en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 cités au point précédent. La circonstance que l'intéressée a adressé un courriel le 22 janvier 2025 auprès des services de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef), distincts des services préfectoraux, afin de connaître l'état d'avancée du dossier est sans incidence dès lors que le courriel en réponse émanant des services de l'Anef n'a eu pour effet de proroger le délai d'instruction. Il s'ensuit que la mesure sollicitée, à la date de la présente ordonnance, est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et que les conclusions de Mme B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.