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2500891 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Request for Intervention in Residency Permit Processing

Numéro de cause 2500891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request asking the Administrative Tribunal to intervene with the prefect concerning the processing of their residency permit application, but the court dismissed the application via an order because administrative judges can only be seized by requests seeking the annulment of an administrative decision or for indemnity claims where administrative liability is engaged; since the filing contained no such stated conclusions, it was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Request for Intervention in Residency Permit Processing: 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif production de créance révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected via order based on the provision authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de la préfète de l'Essonne dans le traitement de son dossier de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de la préfète de l'Essonne dans le traitement de son dossier de titre de séjour. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 7 février 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500924