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2500889 Généré par l'IA

Military Allowance Overpayment Recoupment Judicial Review Timeliness

Numéro de cause 2500889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implied rejection of their mandatory prior administrative appeal regarding a recoupment of overpayment of a military allowance from July 2022 to September 2023, filing their judicial review application on February 11, 2025. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the mandatory prior appeal, lodged on August 6, 2024, resulted in an implicit rejection on December 6, 2024, pursuant to the four-month decision period specified in the defense code, making the judicial appeal deadline expire on February 7, 2025, rendering the subsequent filing late under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Military Allowance Overpayment Recoupment Judicial Review Timeliness: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the mandatory prior appeal, lodged on August 6, 2024, resulted in an implicit rejection on December 6, 2024, pursuant to the four-month decision period specified in the defense code, making the judicial appeal deadline expire on February 7, 2025, rendering the subsequent filing late under the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel respect du délai de recours défense obligatoire opposition tardive recours en annulation en droit de l'Union infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 6 août 2024 auprès de la commission des recours des militaires, contre la décision n°007266/ARM/SCA/ENS/DIR du 27 juillet 2024 par laquelle l'établissement national de la solde lui a notifié un trop-versé de majoration de l'indemnité pour charges militaires de 2 880,62 euros pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes prélevées sur son traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet (). Dans [ce] cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. () ". Aux termes de l'article L. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. () / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ".

4. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision du 27 juillet 2024 de l'établissement national de la solde a été reçu par la commission des recours militaires le 6 août 2024. Celle-ci a notifié au requérant un accusé réception de sa demande indiquant la date à laquelle, à défaut de décision expresse, sa demande serait réputée rejetée, ainsi que les voies et délais de recours contre cette décision. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est née le 6 décembre 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait donc le vendredi 7 février 2025 à minuit. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 11 février 2025, est tardive et doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Rennes, le 30 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.