Legislator Jurisprudence & Législation
2500888 Généré par l'IA

Prison Visitation Permit Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2500888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed documents challenging a prison director's refusal to grant a visitation permit; however, the court dismissed these submissions because they were submitted without a formal request detailing the facts, legal arguments, and specific conclusions required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of such defective applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prison Visitation Permit Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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administration pénitentiaire griefs de procédure retrait de l'autorisation capacité de subir la détention suspension du droit de visite indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the submissions as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this provision when explaining why the submissions lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Des pièces, enregistrées les 11 et 13 février 2025, ont été déposées par Mme B A, concernant un refus d'octroi de permis de visite qui lui a été opposé par le directeur du centre pénitentiaire de Nantes en date du 4 février 2025.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Les pièces transmises au tribunal par Mme A les 11 et 13 février 2025 n'étaient pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, les productions de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 26 mai 2025.

Le président de la 1ère Chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.