Appeal Dismissal for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a prefectural decision ordering their departure from French territory, but failed to attach the contested decision to the application as required by procedural rules. After being formally notified to regularize the filing by providing the decision within a fifteen-day period, the appellant did not comply or provide justification for the omission. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions authorizing the president to dismiss such deficient requests when regularization is not completed after formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Failure to Attach Contested Decision: After being formally notified to regularize the filing by providing the decision within a fifteen-day period, the appellant did not comply or provide justification for the omission. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions authorizing the president to dismiss such deficient requests when regularization is not completed after formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states the final order to reject the request.
This provision, concerning the rejection of manifestly inadmissible requests, is cited as the legal basis for rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A conteste une décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui aurait fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 de ce code rajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ()/ La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Si M. A conteste une décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, il ne produit toutefois pas la décision qu'il conteste. Par un courrier du 1er avril 2025 dont il a accusé réception le même jour dans l'application " Télérecours citoyens ", M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée, la demande l'informant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. M. A n'a toutefois pas produit la décision dont il sollicite l'annulation ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 14 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2500888