Rejection of Urgent Application for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the lack of documentation created extreme administrative precariousness hindering professional activities and infringing upon the freedom of movement. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, finding that the general uncertainty regarding her status did not constitute an emergency necessitating intervention within forty-eight hours, further noting the unsigned nature of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Application for Residence Permit Receipt: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, finding that the general uncertainty regarding her status did not constitute an emergency necessitating intervention within forty-eight hours, further noting the unsigned nature of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify the rejection of the request without following the full procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, du fait de l'incertitude concernant son séjour en France, elle se trouve placée dans une situation d'extrême précarité administrative, qu'elle ne pourra mener ses missions professionnelles à bien ;
- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, pour établir l'urgence, la requérante se borne à soutenir que, du fait de l'incertitude concernant son séjour en France, elle se trouve placée dans une situation d'extrême précarité administrative, qu'elle ne pourra mener ses missions professionnelles à bien. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir une situation d'urgence justifiant l'intervention, dans les 48 heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, Mme B n'établit pas que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait en l'espèce satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, au demeurant non signée, présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.