Legislator Jurisprudence & Législation
2500887 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Subsequent Claim Withdrawal

Numéro de cause 2500887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal for a residence permit, an order for the administrative authority to re-examine the request, and compensation for legal costs after the authority failed to respond to a timely application. The administrative authority subsequently informed the court that the requested residence permit had been granted, leading the court to issue an order noting the subsequent mootness of the primary claim. Furthermore, the court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so by the tribunal based on an inquiry into the continued relevance of the request, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire claim pursuant to the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Subsequent Claim Withdrawal: The administrative authority subsequently informed the court that the requested residence permit had been granted, leading the court to issue an order noting the subsequent mootness of the primary claim. Furthermore, the court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so by the tribunal based on an inquiry into the continued relevance of the request, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire claim pursuant to the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour fiction de retrait procédure en annulation retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the request by M. B... is noted, based on the procedure outlined in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to rule on withdrawals by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 janvier, 1er mars et 2 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 28 avril 2023 ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle indique avoir délivré à M. B... le titre de séjour qu’il sollicitait, par décision du 25 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). ».

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».

Par un courrier du tribunal du 10 septembre 2025, il a été demandé à M. B... de confirmer expressément le maintien de sa requête, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier précisait que, faute de réponse dans le délai d’un mois, l’intéressé serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... a accusé réception de ce courrier, transmis par l’application Télérecours, le 12 septembre 2025. Faute de réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il est dès lors réputé s’être désisté de l’ensemble de sa requête. Il y a lieu, dans ces conditions, de prendre acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,