Legislator Jurisprudence & Législation
2500887 Généré par l'IA

Administrative Appeal Manifestly Inadmissible Due to Insufficient Pleading

Numéro de cause 2500887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party submitted a document to the administrative tribunal consisting solely of a copy of a prior administrative appeal filed against a prefectural decision regarding an examination on a case-by-case basis, without including any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions as required for a valid request under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that this submission manifestly failed to constitute an admissible request under Article R. 411-1 because it lacked the necessary grounds and conclusions, thus warranting dismissal by ordinance pursuant to Article R. 222-1(4) as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Milbled-Wimez est rejetée; Administrative Appeal Manifestly Inadmissible Due to Insufficient Pleading: The court reasoned that this submission manifestly failed to constitute an admissible request under Article R. 411-1 because it lacked the necessary grounds and conclusions, thus warranting dismissal by ordinance pursuant to Article R. 222-1(4) as manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif demande adressée à l'autorité motivation insuffisante des griefs constitutionnels documents valables demande de réexamen administratif mémoire illisible

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société Milbled-Wimez est rejetée.

This article represents the final operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the rejection in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 27 janvier 2025, la société Milbled-Wimez transmet au tribunal différents documents et notamment la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé le 13 janvier 2025 à la direction régionale environnement aménagement logement des Hauts-de-France (DREAL) contre la décision d’examen au cas par cas n° 2024-8270 en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, prise le 13 novembre 2024 par le préfet de la région Hauts-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »

La société Milbled-Wimez se borne à transmettre au tribunal la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé le 13 janvier 2025 à la direction régionale environnement aménagement logement des Hauts-de-France (DREAL) contre la décision d’examen au cas par cas n° 2024-8270 en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, prise le 13 novembre 2024 par le préfet de la région Hauts-de-France. Toutefois, la société requérante n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société Milbled-Wimez est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Milbled-Wimez.

Fait à Lille, le 25 septembre 2025.

Le président du tribunal,

Signé Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 27 janvier 2025, la société Milbled-Wimez transmet au tribunal différents documents et notamment la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé le 13 janvier 2025 à la direction régionale environnement aménagement logement des Hauts-de-France (DREAL) contre la décision d’examen au cas par cas n° 2024-8270 en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, prise le 13 novembre 2024 par le préfet de la région Hauts-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »

La société Milbled-Wimez se borne à transmettre au tribunal la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé le 13 janvier 2025 à la direction régionale environnement aménagement logement des Hauts-de-France (DREAL) contre la décision d’examen au cas par cas n° 2024-8270 en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, prise le 13 novembre 2024 par le préfet de la région Hauts-de-France. Toutefois, la société requérante n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société Milbled-Wimez est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Milbled-Wimez.

Fait à Lille, le 25 septembre 2025.

Le président du tribunal,

Signé Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,