Claim for Overpayment Recovery Rendered Moot by Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to be discharged from an obligation to pay €654.37, representing the recovery of an overpayment of a campaign service indemnity from February 2015, which was formalized by a collection notice dated August 9, 2024. However, subsequent to the filing of the claim, the relevant ministry informed the claimant that the debt was prescribed, and the Director of Public Finances subsequently annulled the disputed collection notice. Consequently, the court reasoned, under the authority allowing it to rule that there is no need to rule on a claim when it becomes moot, that the request had become without object, leading to an order stating there is no need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Overpayment Recovery Rendered Moot by Prescription: However, subsequent to the filing of the claim, the relevant ministry informed the claimant that the debt was prescribed, and the Director of Public Finances subsequently annulled the disputed collection notice. Consequently, the court reasoned, under the authority allowing it to rule that there is no need to rule on a claim when it becomes moot, that the request had become without object, leading to an order stating there is no need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this order to declare that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order when it is determined that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la signification d’un titre de perception du 9 aout 2024 pour un montant de 654,37 euros correspondant au recouvrement d’un trop-perçu de l’indemnité pour services en campagne sur la solde du mois de février 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison de l’annulation du titre de perception litigieux.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la signification d’un titre de perception du 9 aout 2024 pour un montant de 654,37 euros correspondant au recouvrement d’un trop-perçu de l’indemnité pour services en campagne sur la solde du mois de février 2015. Par une décision du 30 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre des armées a informé M. A... que la créance était prescrite. Par un titre du 3 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a annulé le titre de perception dont litige. Dans ces conditions, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.