Legislator Jurisprudence & Législation
2500886 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2500886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal concerning the renewal of their residence permit, and following the initiation of the case, the court inquired whether the applicant wished to maintain their claims due to the time elapsed, notifying the applicant by letter that failure to confirm maintenance within one month would result in a deemed withdrawal pursuant to the relevant procedural code. Since the applicant was deemed to have received this notice but failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the stipulated timeframe, the court granted an order formally acknowledging the withdrawal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Since the applicant was deemed to have received this notice but failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the stipulated timeframe, the court granted an order formally acknowledging the withdrawal of the entire application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement questions procédurales action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order giving notice of the withdrawal of the application, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants first vice-presidents of administrative tribunals the power to give notice of withdrawals by order, which is the basis for Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court acted based on the presumption of withdrawal established by this article following the applicant's failure to confirm maintenance of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la procédure de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Nord.

Par une lettre du 16 septembre 2025, réceptionnée le 19 septembre 2025, M. B... a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…) ».

M. B... demande au tribunal d’intervenir auprès de la préfecture du Nord afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier adressé le 16 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité à préciser si la requête qu’il avait introduite présentait toujours un intérêt pour lui compte tenu du temps écoulé depuis son enregistrement. En l’absence de réponse, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait pour lui la requête. Ce courrier, adressé à M. B... par lettre recommandée le 16 septembre 2025, précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande de maintien de requête, dont M. B... doit être réputé avoir pris connaissance le 19 septembre 2025, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il doit donc être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lille, le 24 octobre 2025.

Le premier vice-président,

Signé

J-M. Riou

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,