Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, an order for the prefect to issue the permit or reexamine the request, and an award of 1,500 euros for legal costs. However, the petitioner subsequently filed an act informing the court of a withdrawal of the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs. The court, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning clear withdrawals and matters not requiring further judgment beyond costs, granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the petitioner 1,200 euros for the costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim; Costs Awarded: However, the petitioner subsequently filed an act informing the court of a withdrawal of the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs. The court, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning clear withdrawals and matters not requiring further judgment beyond costs, granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the petitioner 1,200 euros for the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
The State is ordered to pay a sum to M. B based on this article regarding legal costs.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,200 euros to M. B for legal costs.
This article provides the legal basis for the President to issue an order granting the withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite du préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " intervenue le 13 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 février 2025, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête, excepté sa demande présentée au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte enregistré le 3 février 2025, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de ses demandes d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 6 février 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.