Legislator Jurisprudence & Législation
2500886 Généré par l'IA

Prefectural Appointment for Residency Application Denied

Numéro de cause 2500886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an application for exceptional residency based on private and family life, arguing urgency due to employment and study needs. The court rejected the request because a prefectural decree mandated that such applications in that department must be submitted by mail, rendering the request for an in-person appointment unnecessary under the relevant administrative law articles concerning emergency measures. Consequently, the claims for an injunction and associated penalty were dismissed, as were the costs sought against the State, since the State was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Appointment for Residency Application Denied: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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requête en nomination arrêté du Conseil d'État état requis expulsion préfectorale production de créance assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Larbi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors qu'il doit pouvoir travailler et subvenir à ses besoins, terminer ses études et bénéficier d'une assurance, alors qu'il risque de se faire interpeller à tout moment ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de préfet de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il en résulte que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne n'ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture ni pour déposer cette demande qui doit être présentée par voie postale, ni après la présentation de cette demande. Par suite la demande de M. A tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue d'utilité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés

Signé : O. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière