Petitioner Seeks Annulment of Bonus Denial Based on Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the director of a departmental protected employment center that denied her a new indicative bonus, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing only presented the facts without stating any conclusions or legal grounds, making it impossible for the court to assess its merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Bonus Denial Based on Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of proper formulation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2025, par laquelle, le directeur du Centre départemental de travail protégé d'Isle a refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se borne à produire une présentation des faits, sans formuler de conclusions. En l'absence de demande et de moyens de droit permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, conforment aux dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Limoges, le 11 juillet 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb