Applicant v. Departmental Council (Implicit Rejection of Appeal Regarding Non-Renewable Family Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the departmental council's implicit rejection of his administrative appeal against a decision that granted him a one-time exceptional family aid payment but stated it could not be renewed without a change in circumstances, while also requesting provisional legal aid and payment for subsequent months. The court ruled that the statement regarding non-renewal was merely an informative clarification, not a definitive administrative act producing a grievance, as the applicant remained free to reapply if conditions changed, rendering the initial decision not subject to appeal and thus making the entire request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the main petition and the associated requests, including the provisional legal aid application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council (Implicit Rejection of Appeal Regarding Non-Renewable Family Aid): The court ruled that the statement regarding non-renewal was merely an informative clarification, not a definitive administrative act producing a grievance, as the applicant remained free to reapply if conditions changed, rendering the initial decision not subject to appeal and thus making the entire request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the main petition and the associated requests, including the provisional legal aid application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application and the intervention as the main order of the court.
This procedural article was cited as the basis for declaring the application inadmissible because it targeted an act not causing prejudice (acte ne faisant pas grief).
This procedural article was cited to rule on the inadmissibility of the application, considering that no issue other than costs remained to be judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados rejetant implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 25 septembre 2024 en tant que cette décision l'informe que l'allocation secours exceptionnel enfance famille ne pourra être renouvelée en l'absence d'évolution de sa situation ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui accorder une aide financière pour les mois de novembre et décembre 2024 ainsi que pour janvier et février 2025 dans l'attente de l'examen au fond de son recours contre les décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, l'association " Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués " (CIMADE) demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". Selon la fiche 2.17 du règlement départemental d'aide sociale applicable dans le département du Calvados, approuvé par délibération du 24 juin 2024, le département peut accorder le versement d'une aide financière exceptionnelle en faveur des parents, ou du père ou de la mère d'un enfant mineur, s'ils assurent effectivement la prise en charge de l'enfant mineur à leur domicile, de toute personne assurant effectivement la charge d'un enfant mineur confié officiellement, des femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières ainsi qu'en faveur des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés sociales. Cette fiche 2.17 précise que cette aide " secours exceptionnel enfance famille " est une aide ponctuelle ou temporaire et que, pour pouvoir bénéficier de l'aide, la famille doit résider dans le Calvados et rencontrer des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l'équilibre familial. Elle précise également que la situation de précarité doit être provoquée par un accident de la vie (rupture, décès, perte d'emploi, attente de droits) ou par une charge exceptionnelle et imprévue et qui déséquilibre le budget familial. Le règlement départemental prévoit enfin que cette aide n'est pas pérenne mais constitue un secours ponctuel, qu'elle revêt un caractère subsidiaire et qu'elle ne peut constituer, directement ou indirectement, un complément régulier de ressources, la récurrence n'étant pas envisageable.
3. M. A, de nationalité nigériane, réside dans le département du Calvados avec son fils. Il a demandé, le 24 septembre 2024, l'aide sociale au titre du secours exceptionnel enfance famille. Par une décision du 25 septembre 2024, le président du conseil départemental lui a accordé une aide de 160 euros pour le mois d'octobre 2024 et l'a informé que l'aide ne pourra être renouvelée en l'absence d'évolution de sa situation conformément au règlement départemental d'aide sociale. M. A a saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif qui a été implicitement rejeté.
4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados qui rejette son recours dirigé contre la décision du 25 septembre 2024 en tant qu'elle mentionne que l'aide dont il a bénéficié ne pourra être renouvelée en l'absence d'évolution de sa situation. Toutefois, cette mention constitue une simple information dépourvue de caractère décisoire et ne fait pas obstacle à ce que le requérant bénéficie du renouvellement de l'aide secours exceptionnel s'il remplit les conditions d'octroi de l'aide au moment de sa prochaine demande. La mention précitée figurant dans la décision du 25 septembre 2024, qui octroie par ailleurs une aide à M. A, ne faisant pas grief à ce dernier, cette décision n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours.
5. Par suite, la requête de M. A dirigée contre un acte ne faisant pas grief est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle étant également rejetée. En outre, l'intervention de l'association CIMADE doit, par voie de conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et l'intervention de l'association CIMADE sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Launois, à l'association CIMADE et au département du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 15 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet