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2500883 Généré par l'IA

Petitioner vs. Prefect: Failure to Establish Urgency for Residency Application Appointment

Numéro de cause 2500883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residency application within fifteen days, citing risk of removal, ties to family in the territory, and inability to secure an appointment online due to lack of slots. The court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3, as the provided evidence, consisting of screenshots of failed booking attempts in January and related correspondence, did not demonstrate an impossibility to secure an appointment over a sufficiently significant period, thus warranting dismissal of all claims, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner vs. Prefect: Failure to Establish Urgency for Residency Application Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residency application within fifteen days, citing risk of removal, ties to family in the territory, and inability to secure an appointment online due to lack of slots. The court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3, as the provided evidence, consisting of screenshots of failed booking attempts in January and related correspondence, did not demonstrate an impossibility to secure an appointment over a sufficiently significant period, thus warranting dismissal of all claims, including costs.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence licenciement administratif éloignement délai légal de procédure assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis of the request whose rejection is ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the request, and its non-granting is implicit in the rejection of all conclusions in Article 5 of the reasoning which leads to the rejection of the entire claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Becquet, demande au juge des référés du tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est sous le coup d'une assignation à résidence et qu'il risque d'être éloigné du territoire français et de ses attaches familiales ; sa fille mineure est née en France et sa mère ainsi que sa conjointe résident de manière régulière sur le territoire ; il ne peut plus subvenir à ses besoins et ne dispose d'aucun droit à l'assurance maladie ;

- la mesure sollicitée est utile ; toutes ses tentatives pendant plus de trois semaines pour prendre un rendez-vous en ligne ont été vaines en raison de l'absence de créneaux disponibles ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il ne parvient pas à prendre de rendez-vous en ligne faute de créneaux disponibles. Toutefois, en se bornant à produire des captures d'écran justifiant de tentatives de prise de rendez-vous au mois de janvier 2025, une demande de rendez-vous par voie postale réceptionnée le 10 janvier 2025 par la préfecture de la Loire et un courrier électronique en date du 10 janvier 2025, l'intéressé n'établit pas, sur une période suffisamment significative, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500883