Applicant v. President of Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the priority or disability mention. The court dismissed the request, reasoning that under the combined provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the issuance of a mobility inclusion card bearing the "priority" or "disability" mention fall under the jurisdiction of the judicial court specialized in social security technical litigation, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicant v. President of Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: The court dismissed the request, reasoning that under the combined provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the issuance of a mobility inclusion card bearing the "priority" or "disability" mention fall under the jurisdiction of the judicial court specialized in social security technical litigation, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for rejecting the appeal due to the court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). "
2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention priorité ou invalidité relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, la présente requête de Mme B, à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 22 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,