Petitioner Fails to Prove Son's Mobility Impairment for Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention for disabled persons, asserting that her son's illness severely limited his daily life and mobility, sometimes requiring third-party assistance. However, the court dismissed the request because the petitioner failed to provide any supporting documents demonstrating that her son suffered from a disability significantly and permanently impairing his walking capacity, justifying the requested accommodation, and subsequently failed to regularize her insufficient legal arguments after being duly notified and given an opportunity to submit further evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Prove Son's Mobility Impairment for Inclusion Card: However, the court dismissed the request because the petitioner failed to provide any supporting documents demonstrating that her son suffered from a disability significantly and permanently impairing his walking capacity, justifying the requested accommodation, and subsequently failed to regularize her insufficient legal arguments after being duly notified and given an opportunity to submit further evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request because its arguments lacked the necessary precision to be assessed.
The court cites this article, alongside Art. R. 222-1, in justifying the rejection of the request due to lack of precision in the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de lui délivrer cette carte.
Elle soutient que :
- la maladie de son fils a des répercussions importantes sur son quotidien, rendant difficile la réalisation de tâches simples ;
- la capacité de déplacement de son fils est fortement limitée, de sorte qu’il a parfois recours à une tierce personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme A..., qui demande l’annulation de la décision du 14 février 2025 par la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », soutient notamment que la maladie de son fils a des répercussions importantes sur son quotidien, rendant difficile la réalisation de tâches simples, et que la capacité de déplacement de ce dernier est fortement limitée, rendant parfois le recours à l’aide d’une tierce personne nécessaire. Elle ne produit toutefois aucune pièce établissant qu’il serait affecté par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A... a été invitée, par lettre du 2 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. L’accusé de réception d’un courrier du greffe dans l’application « Télérecours citoyens » mentionne que ce courrier a été reçu par la requérante le 3 avril 2025 à 17 heures 52. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A... n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier leur bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... .
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.