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2500880 Généré par l'IA

Regional Director's Opinion on Promotion Not Final Decision

Numéro de cause 2500880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an unfavorable opinion issued by the regional director of public finance concerning their application for promotion to the rank of divisional inspector, requesting the administration reconsider the candidacy and award legal costs. The court rejected the request via an order, reasoning that the director's opinion, which stated the advancement was "premature," did not constitute a final, appealable decision because the regional director is not the competent authority to finalize the list of promoted agents, rendering the initial appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Regional Director's Opinion on Promotion Not Final Decision: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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décisions en matière de promotion expertise juridique administration de la justice décision motivée notation, promotion agent administratif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n°2500880, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la " décision " du 16 avril 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a émis un avis défavorable au titre de la sélection pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire 2025/2026 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Dans le cadre de la procédure de sélection organisée au titre de l'année 2025/2026 pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a exprimé à l'égard de M. A, outre des appréciations littérales positives sur la manière de servir de l'intéressé, une appréciation finale selon laquelle l'avancement de grade sollicité par cet agent serait " prématuré ". Par cet avis défavorable émis en tant que supérieur hiérarchique, le directeur régional, qui n'est pas l'autorité compétente pour arrêter la liste des agents promus au grade d'inspecteur divisionnaire, n'a pas édicté un acte à caractère décisoire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 10 juillet 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.