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2500880 Généré par l'IA

Prefectural Inaction in Issuing Residence Permit After Judgment

Numéro de cause 2500880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of police to immediately issue a provisional residence permit, asserting a serious and manifestly illegal breach of his fundamental rights due to prefectural inaction following a prior judgment. The court dismissed the request because, although the petitioner cited a prior court order mandating the reexamination of his application and issuance of a provisional permit, he failed to demonstrate the specific urgency required for an intervention within forty-eight hours under Article L. 521-2, noting that recourse under provisions for enforcing judgments was available.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Inaction in Issuing Residence Permit After Judgment: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of police to immediately issue a provisional residence permit, asserting a serious and manifestly illegal breach of his fundamental rights due to prefectural inaction following a prior judgment. The court dismissed the request because, although the petitioner cited a prior court order mandating the reexamination of his application and issuance of a provisional permit, he failed to demonstrate the specific urgency required for an intervention within forty-eight hours under Article L. 521-2, noting that recourse under provisions for enforcing judgments was available.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police expulsion préfectorale ordonnance gouvernementale d'urgence expulsion d'un logement règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article stating the dismissal of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The article under which the initial request for interim relief was filed, which was ultimately rejected based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un titre de séjour provisoire et de le convoquer sans délai pour le réexamen de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

M. B soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée normale et à son droit à un recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. B, ressortissant égyptien né le 2 février 1980, et d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un titre de séjour provisoire et de le convoquer pour le réexamen de sa demande. Toutefois, à l'appui de sa requête il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une demande d'exécution du jugement du 2 octobre 2024 en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500880/9